Le thérapeute pédophile risque l’internement

(20min.ch)

L’homme, condamné en 2014 pour avoir abusé de nombreuses personnes handicapées dans diverses institutions, comparaît jeudi devant la justice bernoise.

L’histoire avait fait beaucoup parler d’elle, il y a quelques années. Le 21 mars 2014, un thérapeute bernois avait écopé de 13 ans de prison, notamment pour actes d’ordre sexuel sur des enfants ainsi qu’actes d’ordre sexuel sur des personnes dépendantes. L’accusé avait reconnu avoir abusé durant près d’une trentaine d’années de 114 personnes handicapées, dans différentes institutions. En raison de la prescription, seuls 33 cas avaient été retenus par la justice.

Internement

A l’époque, le Tribunal régional de Berne-Mittelland n’avait pas retenu l’internement, rapporte la «Berner Zeitung». Ce jeudi, les juges devront une nouvelle fois se prononcer sur cette mesure, généralement appliquée lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’une personne ne commette d’autres infractions du même genre ou que les mesures thérapeutiques institutionnelles semblent vouées à l’échec.

Le risque de récidive existe toujours

L’avocat du prévenu pense que la Cour prononcera l’internement, demandé par la section de la probation et de l’exécution des sanctions du canton de Berne. Et ce, malgré le fait que le sexagénaire «s’est montré coopératif» au cours des dernières années et qu’il a fait «de gros progrès». Cependant, précise l’avocat, les psychiatres ne sont pas parvenus à réduire le risque de récidive de telle sorte qu’il puisse être libéré. Et d’ajouter: «Mon client le sait.»

Trois types d’internements en Suisse

Le «petit internement» est défini par l’article 59 du code pénal suisse. Il s’agit de mesures thérapeutiques institutionnelles. Le juge peut ordonner de telles mesures lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, qu’il a commis un crime ou un délit en lien avec ce trouble et que cette mesure le détournera de nouvelles infractions. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

L’internement est défini par l’article 64 du code pénal suisse. Le cas du détenu est réévalué deux ans après le début de la mesure. Si l’évaluation se révèle négative, le détenu reste interné. Son cas est ensuite réévalué tous les ans. A la différence du «petit internement», qui a pour but de traiter le trouble de l’auteur, l’internement constitue une mesure de sécurité. L’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans.

L’internement à vie est ordonné lorsque l’auteur a porté ou a voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, qu’il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes. Il est finalement aussi ordonné lorsque l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.

L’internement à vie bannit les congés et la libération anticipée du condamné. Mais, même en cas d’internement à vie, toutes les portes ne sont pas fermées, rappelait la «Tribune de Genève» en en mai 2017: «Si de nouvelles connaissances scientifiques, de nouveaux traitements apparaissent, la situation est réévaluée. Elle l’est également, lorsque, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un autre élément, le condamné ne menace plus la sécurité publique.»

Lire l’article du 17.03.2014 sur le sujet