La Cour européenne des droits de l’homme critique la pratique suisse en matière de taxe militaire.

(rtn.ch/ats)

Dans un arrêt de chambre rendu mardi, les juges de Strasbourg estiment que la pratique suisse viole l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, en lien avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Outre la distinction artificielle entre différentes personnes déclarées inaptes, ils soulignent que celles-ci sont désavantagées par rapport aux objecteurs de conscience qui peuvent effectuer un service civil et éviter ainsi de payer la taxe d’exemption.

Opposition à la taxe

L’affaire concerne un Bernois né en 1983. En 2004, il a été déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé non spécifiées dans l’arrêt, et versé dans la protection civile (PC). En 2010, l’intéressé a été astreint à payer 254 francs 45 au titre de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il s’est opposé à celle-ci car son inaptitude médicale l’empêchait de servir tant dans l’armée que dans le service civil.

En 2011, le recourant a été informé qu’il était affecté à la réserve de la PC et dispensé du cours d’initiation. Par la suite, il a appris qu’il ne devrait pas accomplir ce service. A fin 2013, il a été libéré définitivement de toute obligation et n’a donc pas servi dans la PC.

La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) constate que la pratique suisse aboutit à une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues. En 2009 dans l’affaire Glor contre Suisse, elle était arrivée à une conclusion similaire et avait pris note de la volonté de la Suisse de rétablir une certaine égalité entre les personnes effectuant le service militaire ou civil et celles exemptées.

Pour Strasbourg, les distinctions opérées par la Suisse entre la présente affaire et celle de 2009 ne sont pas pertinentes. L’absence de volonté du requérant d’effectuer un service militaire n’est pas déterminante puisqu’il a été déclaré inapte pour des raisons médicales.

Ordonnance révisée

En outre, la possibilité de réduire la taxe d’exemption en se faisant affecter à la PC est jugée ‘purement théorique’ puisque l’intéressé a été incorporé d’emblée dans la réserve et n’a pas pu servir. Enfin, le montant modeste de la taxe n’est pas décisif, surtout que le requérant était étudiant à l’époque.

La Cour conclut qu’elle ne parvient pas à cerner, au vu des explications fournies par le gouvernement suisse et à défaut d’indication des motifs médicaux d’exemption, pourquoi le degré de handicap de l’intéressé a été apprécié différemment de celui examiné en 2009 qui concernait un diabète de type 1.

Dans l’arrêt Glor, les juges européens avaient estimé qu’au vu des buts de la taxe d’exemption, la différence opérée entre les personnes inaptes dispensées du paiement et celles astreintes était discriminatoire. Ils avaient jugé essentiel le fait que le recourant avait toujours affirmé qu’il était prêt à servir. La discrimination résidait dans le fait qu’il était soumis à la taxe alors que des personnes souffrant de handicap jugé plus grave ne l’étaient pas et qu’aucun service alternatif ne lui avait été proposé.

A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur l’appréciation médicale de l’aptitude au service. Depuis le 1er janvier 2013, ce texte permet, à certaines conditions, d’être déclaré ‘apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières.’ À cet effet, la personne intéressée doit exprimer sa volonté par écrit et elle peut être incorporée comme ‘soldat d’exploitation’. (arrêt du 12 janvier 2020 dans la cause No 23040/13)